Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre V : Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
Article L325-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
Est créé par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 25 () JORF 15 novembre 1996
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles, mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. A cette fin, il assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Il peut passer convention avec les communes, établissements publics ou syndicats mixtes concernés.
L'établissement public peut recevoir des dotations financières prélevées sur l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le prélèvement effectué sur l'excédent constaté au 31 décembre 1995 est fixé à 130 millions de francs. Les prélèvements effectués sur les excédents ultérieurs seront fixés par décret sur la base du montant du prélèvement initial.
Commentaires • 5
[…] des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ; - d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du Code de l'urbanisme ; - d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ; […] 7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation […] d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ; 8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du Code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — que le projet déclaré d'utilité publique, qui doit être regardé comme une action d'aménagement et de renouvellement urbain du quartier du Bottet, entre bien dans le champ de compétence de l'Epareca tel que défini par les articles L. 325-1 et L. 325-1 du code de l'urbanisme, ledit projet s'articulant autour du centre commercial dudit quartier, qu'il vise à restructurer ; que la création de logements n'est qu'un élément accessoire du projet, est en lien avec le centre commercial, visant à assurer l'attractivité et la fréquentation dudit centre et présente une utilité publique au regard de l'objet poursuivi par l'Epareca ;
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[…] Aux termes de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme applicable du 15 novembre 1996 au 1er janvier 2020 : " Il est créé un établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. / Cet établissement à caractère industriel et commercial est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. / Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux [dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion]. À cette fin, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2016, n° 1410863
[…] 34-02-01-01-01-03 […] — que le rôle dévolu à l'EPARECA dans le cadre du projet en litige n'est pas conforme à son objet, tel que défini à l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme, méconnaissant ainsi le principe général de spécialité des établissements publics ;
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