Article L326-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Les recettes de l'établissement public comprennent :
- les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
- les emprunts ;
- la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
- le produit des dons et legs.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003

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