Article L331-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 80

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce intitulé "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme". A ce compte sont imputées :
En dépenses :
Les avances allouées aux collectivités et établissements publics participant à l'exécution de documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; Les dépenses d'acquisition ou d'aménagement d'immeubles nus ou bâtis entrant dans l'exécution de ces documents, lorsque ces opérations ne sont pas faites à l'initiative des collectivités ou établissements intéressés.
En recettes :
Les participations allouées par des collectivités et établissements publics, ou par des entreprises privées en vue de la réalisation des opérations visées ci-dessus, les recettes provenant des opérations auxquelles le compte spécial aura participé ou auxquelles il aura procédé directement, les fruits et produits des biens gérés temporairement par le compte spécial.
Les modalités de fonctionnement du compte spécial, notamment les conditions d'attribution des avances et les conditions de réalisation des opérations immobilières, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
11 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

L'article 302 septies B du CGI, héritier d'une disposition sur la TLE issue de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière (article 73-II), dispose toutefois que la taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme « constitue du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier ». […] Cet article fait donc en principe obstacle, par application du 2 de l'article 38 du CGI, à ce que cette taxe réduise, […]

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CMS · 22 novembre 2022

La loi a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance "toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L.520-1 à L.520-23 du Code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du Code du patrimoine » pour regrouper les dispositions les régissant au sein du Code général des impôts (CGI) et du Livre des procédures fiscales, notamment en :

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Décisions174


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2006755
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date des 9 septembre 2019 et 4 septembre 2020 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et les articles L 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 25 juillet 2018. […]

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
    Annulation

    […] En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, […] ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. / Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. […]

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    • Taxe d'aménagement·
    • Urbanisme·
    • Commune·
    • Délibération·
    • Équipement public·
    • Réclamation·
    • Titre·
    • Part·
    • Justice administrative·
    • Mer

    3Tribunal administratif de Toulouse, 10 juin 2015, n° 1401863
    Annulation

    […] 19-03-01-03 […] 1. Considérant que, par une délibération du 13 octobre 2011, le conseil municipal de Montcabrier (Tarn) a institué, à compter du 1 er mars 2012 et sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement et a fixé le taux de la part communale de cette taxe à 5 % ; que, par une délibération du 30 octobre 2013, cette même assemblée a abaissé le taux de la part communale de cette taxe à 2,5 % à compter du 1 er janvier 2014 et a prévu des cas d'exonération, en application de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du

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    • Délibération·
    • Taxe d'aménagement·
    • Conseil municipal·
    • Commune·
    • Exonérations·
    • Urbanisme·
    • Recours gracieux·
    • Acquitter·
    • Impôt·
    • Différences
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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).