Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 1 : Généralités
Article L331-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
Commentaires • 46
L'article 302 septies B du CGI, héritier d'une disposition sur la TLE issue de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière (article 73-II), dispose toutefois que la taxe d'aménagement prévue par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme « constitue du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier ». […] Cet article fait donc en principe obstacle, par application du 2 de l'article 38 du CGI, à ce que cette taxe réduise, […]
Lire la suite…La loi a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance "toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L.520-1 à L.520-23 du Code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du Code du patrimoine » pour regrouper les dispositions les régissant au sein du Code général des impôts (CGI) et du Livre des procédures fiscales, notamment en :
Lire la suite…Décisions • 176
[…] Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés en date des 9 septembre 2019 et 4 septembre 2020 indiquent que les créances réclamées ont trait à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive, visent les articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme et les articles L 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine et mentionnent le fait générateur de cette créance, à savoir le permis de construire délivré le 25 juillet 2018. […]
Lire la suite…[…] 19-03-01-03 […] 1. Considérant que, par une délibération du 13 octobre 2011, le conseil municipal de Montcabrier (Tarn) a institué, à compter du 1 er mars 2012 et sur l'ensemble du territoire communal, la taxe d'aménagement et a fixé le taux de la part communale de cette taxe à 5 % ; que, par une délibération du 30 octobre 2013, cette même assemblée a abaissé le taux de la part communale de cette taxe à 2,5 % à compter du 1 er janvier 2014 et a prévu des cas d'exonération, en application de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme ; que, par une délibération du
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
[…] En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, […] ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €. / Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. […]
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