Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 1 : Généralités
Article L331-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 165
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 54 (VD)
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 55 (V)
La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :
1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;
3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;
Le présent 3° n'est applicable à la métropole du Grand paris qu'à compter du 1er janvier 2017 ;
4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.
Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.
Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.
Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon.
Commentaires • 33
Auparavant, aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. […]
Lire la suite…Auparavant, aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] 2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ». […]
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Urbanisme·
- Commune·
- Délibération·
- Équipement public·
- Réclamation·
- Titre·
- Part·
- Justice administrative·
- Mer
[…] 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ».
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Délibération·
- Commune·
- Justice administrative·
- Urbanisme·
- Intérêts moratoires·
- Finances publiques·
- Procédures fiscales·
- Permis de construire·
- Conseil municipal
3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101447
[…] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ». […]
Lire la suite…- Taxe d'aménagement·
- Urbanisme·
- Commune·
- Délibération·
- Équipement public·
- Titre·
- Réclamation·
- Part·
- Justice administrative·
- Assainissement
L'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a introduit l'obligation pour les communes de reverser une fraction de la taxe d'aménagement à leur intercommunalité, en fonction des charges d'équipements publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune. Or, ce partage éventuel, […] remet en cause la dynamique même de coopération intercommunale. […] Les élus demandent un moratoire sur ce dispositif, en l'attente d'un rétablissement de l'écriture initiale du huitième alinéa de l'article L331-2 du code de l'urbanisme, qui rétablirait le caractère facultatif du reversement. […]
Lire la suite…