Article L331-2 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 81

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 100

La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée :

1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ;

3° De plein droit dans les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ;

Le présent 3° n'est pas applicable à la métropole du Grand Paris ;

4° Par délibération de l'organe délibérant dans les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme en lieu et place des communes qu'ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les conditions prévues par le II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

La taxe mentionnée aux 1° à 4° est instituée sur l'ensemble du territoire de la commune ou dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou situées dans le périmètre de la métropole de Lyon.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.

Dans les cas mentionnés aux 3° et 4°, une délibération de l'organe délibérant prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon à ses communes membres ou groupements de collectivités compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

Les délibérations par lesquelles le conseil municipal, le conseil de la métropole de Lyon ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale institue la taxe, renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au neuvième alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou, le cas échéant, par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création d'une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l'arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris.

Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. A l'exclusion de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 331-3, le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget principal de la métropole de Lyon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires33


M. Christian Redon-Sarrazy, du groupe SER, de la circonsciption : Haute-Vienne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

L'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a introduit l'obligation pour les communes de reverser une fraction de la taxe d'aménagement à leur intercommunalité, en fonction des charges d'équipements publics relevant des compétences de l'EPCI sur le territoire de chaque commune. Or, ce partage éventuel, […] remet en cause la dynamique même de coopération intercommunale. […] Les élus demandent un moratoire sur ce dispositif, en l'attente d'un rétablissement de l'écriture initiale du huitième alinéa de l'article L331-2 du code de l'urbanisme, qui rétablirait le caractère facultatif du reversement. […]

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M. Christian Klinger, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

Auparavant, aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. […]

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Mme Sabine Drexler, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

Auparavant, aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. […]

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Décisions61


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101678
Annulation

[…] 2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ». […]

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  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Équipement public·
  • Réclamation·
  • Titre·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Mer

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2001645
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, () / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ».

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  • Taxe d'aménagement·
  • Délibération·
  • Commune·
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  • Intérêts moratoires·
  • Finances publiques·
  • Procédures fiscales·
  • Permis de construire·
  • Conseil municipal

3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 30 novembre 2022, n° 2101447
Annulation

[…] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ». […]

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  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Délibération·
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  • Titre·
  • Réclamation·
  • Part·
  • Justice administrative·
  • Assainissement
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Documents parlementaires10

Amendements identiques II-CF389 de Mme Patricia Lemoine, II-CF598 de Mme Christine Pires Beaune et II-CF634 de M. Bertrand Pancher. Mme Patricia Lemoine. Nous souhaitons corriger une anomalie relative à la répartition du produit de la taxe d'aménagement. Dans l'état actuel du droit, le produit de tout ou partie de la taxe perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements. La taxe d'aménagement étant affectée à des dépenses d'équipement, il est parfaitement logique qu'il y ait une clef de partage entre les … Lire la suite…
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par l'ADCF vise à clarifier les modalités de partage de la taxe d'aménagement entre l'EPCI et ses communes membres lorsque tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. Dans l'état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé … Lire la suite…
Dans l'état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu'elles préservent. La taxe d'aménagement étant affectée à ces dépenses d'équipements, il est parfaitement logique qu'une clef de partage soit opérée entre communes et intercommunalité au prorata des dépenses constatées. Cependant, le législateur a omis d'organiser à ce jour le parallélisme des formes lorsque la perception de la taxe d'aménagement demeure … Lire la suite…
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