Article L331-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version01/01/2011
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Version31/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°63-156 du 23 février 1963 - art. 45, v. init.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 155 (V)

Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont notifiées aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires7


CMS · 22 novembre 2022

La loi a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance "toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L.520-1 à L.520-23 du Code de l'urbanisme ainsi qu'aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du Code du patrimoine » pour regrouper les dispositions les régissant au sein du Code général des impôts (CGI) et du Livre des procédures fiscales, notamment en :

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www.lagazettedescommunes.com · 23 août 2022

blog.landot-avocats.net · 22 octobre 2018

Voici un petit rappel : les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 du Code de l'urbanisme, pour instaurer la taxe d'aménagement, doivent être adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2014, n° 1401862
Rejet

[…] • la délibération du 19 décembre 2013 a été prise par une instance incompétente ; • cette délibération méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ; • ladite délibération méconnaît l'article L. 331-5 du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour la commune de Montcabrier qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que :

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  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'aménagement·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Suspension·
  • Impôt·
  • Juge des référés·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 20 juillet 2023, n° 1909945
Annulation

[…] — cette délibération du 29 septembre 2017 est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 331-5 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Taxe d'aménagement·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Équipement public·
  • Commune·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Réclamation·
  • Part

3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 5 mars 2018, 410670
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme : " La part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée : / 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa ; / 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes (…) « . […]

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  • 331-24 du code de l'urbanisme)·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Taxe d'aménagement (art·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Recouvrement·
  • Compétence·
  • Inclusion·
  • Taxe d'aménagement·
  • Urbanisme
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