Article L332-1-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Dans les lotissements ou dans le périmètre des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, la participation prévue à l'article L. 332-1 peut être mise à la charge du lotisseur par l'autorisation de lotir ou de l'association foncière urbaine de remembrement par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement.
La densité des constructions et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le coefficient d'occupation des sols sont alors appréciées globalement pour l'ensemble du lotissement ou de l'association foncière urbaine de remembrement. La valeur du terrain est déclarée et la participation versée comme en matière de permis de construire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires2


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article L. 332-1-1 du code de l'urbanisme prévoit la participation des riverains au financement de la voirie permettant la viabilisation d'une zone de construction. La contribution calculée au prorata de la surface concerne les terrains situés à moins de 80 mètres de la voie créée.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 décembre 2004

Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article L. 332-1-1 du code de l'urbanisme prévoit la participation des riverains au financement de la voirie permettant la viabilisation d'une zone de construction. La contribution calculée au prorata de la surface concerne les terrains situés à moins de 80 mètres de la voie créée.

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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2013, n° 12/04387
Infirmation

[…] De même, la décision prise par délibération du Conseil municipal du 9 février 2004 de mettre en oeuvre une participation voirie et réseaux ' PVR – (aux lieu et place du plan d'aménagement d'ensemble ' PAE ' précédemment approuvé) supposait précisément par application de l'article L.332-1-1 du Code de l'urbanisme « des acquisitions foncières et des travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation » devant être mise à la charge des propriétaires autorisés à construire.

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  • Parcelle·
  • Commune·
  • Voie de fait·
  • Propriété·
  • Permis de construire·
  • Mise en état·
  • Voirie·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Public

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17 février 2020, 19MA00117, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article L. 131-3 du code monétaire et financier s'oppose à ce qu'il lui soit infligé des intérêts majorés de 5 points ; – les conclusions des sociétés sont irrecevables faute de demande préalable ; – les articles L. 332-6 et L. 332-1-1 du code de l'urbanisme donnent une base légale aux sommes réclamées et un autre acte que le permis de construire peut obliger les sociétés ; – les contributions ne trouvent leur origine ni dans le contrat conclu avec les sociétés, ni dans le code du tourisme ; – en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de la procédure devra être « danthonysée » ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2013, n° 1102901
Rejet

[…] — les erreurs sur les articles visés L. 332-1-1 et L. 123-1-2 du code de l'urbanisme sont de simples erreurs de plume trouvant leur origine dans l'utilisation de modèles non mis à jour, qui ne sont pas de nature à vicier la légalité de l'acte ;

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