Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols
Article L332-1-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 25 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
La densité des constructions et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions dépassent le coefficient d'occupation des sols sont alors appréciées globalement pour l'ensemble du lotissement ou de l'association foncière urbaine de remembrement. La valeur du terrain est déclarée et la participation versée comme en matière de permis de construire.
Commentaires • 2
Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article L. 332-1-1 du code de l'urbanisme prévoit la participation des riverains au financement de la voirie permettant la viabilisation d'une zone de construction. La contribution calculée au prorata de la surface concerne les terrains situés à moins de 80 mètres de la voie créée.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] De même, la décision prise par délibération du Conseil municipal du 9 février 2004 de mettre en oeuvre une participation voirie et réseaux ' PVR – (aux lieu et place du plan d'aménagement d'ensemble ' PAE ' précédemment approuvé) supposait précisément par application de l'article L.332-1-1 du Code de l'urbanisme « des acquisitions foncières et des travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation » devant être mise à la charge des propriétaires autorisés à construire.
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[…] – l'article L. 131-3 du code monétaire et financier s'oppose à ce qu'il lui soit infligé des intérêts majorés de 5 points ; – les conclusions des sociétés sont irrecevables faute de demande préalable ; – les articles L. 332-6 et L. 332-1-1 du code de l'urbanisme donnent une base légale aux sommes réclamées et un autre acte que le permis de construire peut obliger les sociétés ; – les contributions ne trouvent leur origine ni dans le contrat conclu avec les sociétés, ni dans le code du tourisme ; – en tout état de cause, l'éventuelle irrégularité de la procédure devra être « danthonysée » ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 7 mai 2013, n° 1102901
[…] — les erreurs sur les articles visés L. 332-1-1 et L. 123-1-2 du code de l'urbanisme sont de simples erreurs de plume trouvant leur origine dans l'utilisation de modèles non mis à jour, qui ne sont pas de nature à vicier la légalité de l'acte ;
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le fait que l'article L. 332-1-1 du code de l'urbanisme prévoit la participation des riverains au financement de la voirie permettant la viabilisation d'une zone de construction. La contribution calculée au prorata de la surface concerne les terrains situés à moins de 80 mètres de la voie créée.
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