Article L332-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Code de l'urbanisme 21 V

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

La participation constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 10 avril 1991, 91953, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6-2° du code de l'urbanisme, dans la rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, peut être mise à la charge du lotisseur : « 2. une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-4 (1° à 4°) qui pourraient être exigées des futurs constructeurs » ;

 Lire la suite…
  • Participation des constructeurs aux dépenses d'equipement·
  • Demandes presentees en matiere de travaux publics (art·
  • Contributions aux dépenses d'equipement public·
  • Contribution aux dépenses d'equipement public·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Taxes, redevances, contributions·
  • 1 du décret du 11 janvier 1965)·
  • Autres taxes ou redevances·
  • Introduction de l'instance
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