Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article L332-7-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Commentaires • 14
2 En second lieu, après avoir rappelé qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 332-7-1 , L. 332-6-1 , L. 332-28 et L. 123-1-12 du code de l'urbanisme dans leurs rédactions alors applicables, que le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement étant la délivrance du permis de construire et que cette participation devait, en consé […]
Lire la suite…En effet, jusqu'au 30 décembre 2014, le bénéficiaire d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable pouvait être quitte de ses obligations en matière de stationnement en versant à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies dans l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme, quand il ne pouvait, ni réaliser lui-même les places demandées, ni obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou encore acquérir des places dans un parc privé de stationnement. […] Ces règles pourraient être revues dans le cadre d'une procédure de modification simplifiée, […]
Lire la suite…Décisions • 139
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. […] En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, dans les conditions définies à l'article L. 332-7-1 du présent code (…) ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-12 du code de l'urbanisme : « (…) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, […] soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 24 novembre 2014, n° 1204483
[…] — sur le fond, qu'aucune participation pour non-réalisation d'une aire de stationnement ne pouvait lui être réclamée en application des articles L. 123-1-12 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme et de l'article US 12 du plan local d'urbanisme, dans la mesure où le projet autorisé par le permis de construire du 31 mars 2009 ne crée aucune surface hors œuvre nette ;
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