Article L332-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1986
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 23 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.
La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
9 textes citent l'article

Commentaires6


marches-publics.legibase.fr · 20 janvier 2018

Eurojuris France · 8 juin 2009

Ce dispositif, qui a été conservé par la loi du 25 mars 2009, est décrit aux articles L 332-9 et L 332-10 du La simple lecture du premier alinéa de l'article L 332-9 permet de comprendre de quel type d'outil il s'agit : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins […] Le code de l'urbanisme prévoit ce dispositif dans les articles L 332-11-3 et L 332-11-4. […] L 332-9 et L 332-10 du

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M. Paul Raoult, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er janvier 2009

L'article L. 332-28 du code de l'urbanisme indique que la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager en constitue le fait générateur. […] Ces actes en constituent le fait générateur... ». […] Par ailleurs, pour le recouvrement de la participation PAE, l'article L. 332-10 du code de l'urbanisme précise que « Les délais (de recouvrement) ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation ». […]

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Décisions177


1Tribunal administratif de Caen, 3 novembre 2011, n° 1000463
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 (…) » ; […] la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2012, n° 1007504
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, […] Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 décembre 2007, n° 0504040
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes L. 332-28 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, […] Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. » ; que l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. […]

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