Article L332-11-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version03/07/2003
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Version28/03/2009
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Version14/07/2010
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 71

Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1, d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9.

Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
10 textes citent l'article

Commentaires73


coussyavocats.com · 2 juillet 2020

Textes de référence : Articles L. 311-4, L332-9, L332-11, L332-11-1, R123-13 du Code de l'Urbanisme. Loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Parc national Un parc national est un territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel présente un intérêt spécial. […] Ces dernières sont mises en place et contenues dans le Code de l'urbanisme et de l'habitation ainsi que dans les documents d'urbanisme locaux tels que le Plan Local d'Urbanisme (PLU). […]

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Mme Bérengère Poletti · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les modalités de paiement de la participation pour voirie et réseaux (PVR), en application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. Si cet article a été abrogé par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les délibérations propres à chaque voie prises avant le 1er janvier 2015 continueront à produire leurs effets pour les autorisations et déclarations d'urbanisme déposées après cette date.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 août 2016

S'agissant de constructions nouvelles, les articles L.332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent les contributions financières limitativement exigibles des constructeurs. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815364&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.332-11-1), soit la participation pour équipement public exceptionnel (article L.332-8), soit la participation de l'aménageur de la zone d'aménagement concertée (ZAC).

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Décisions374


1Tribunal administratif de Pau, 7 janvier 2010, n° 0702333
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 avril 2010, n° 0804310
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; […] qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : 1° … 2° … d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 … » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2010, n° 0900230
Annulation

[…] Considérant en outre, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° (…) d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 332-28 du même code, […]

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