Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article L332-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux bénéficiaires de permis d'aménager et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office, ainsi qu'aux associations foncières urbaines de projet.
Peuvent être mis à la charge des bénéficiaires de permis d'aménager par le permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet par l'acte autorisant sa création :
a) (Abrogé) ;
b) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels dans les conditions prévues à l'article L. 332-8 ;
c) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et des contributions énumérées au d du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette participation forfaitaire ne peut être exigée dans les secteurs de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale où il est fait application de l'article L. 331-15 ;
d) (Abrogé) ;
e) La taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts.
En outre, les bénéficiaires de permis d'aménager peuvent être tenus au versement de la participation instituée dans les périmètres fixés par les conventions mentionnées à l'article L. 332-11-3 du présent code.
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions ou participations qui ont été mises à la charge du bénéficiaire du permis d'aménager ou de l'association foncière urbaine de remembrement ou de l'association foncière urbaine de projet.
Commentaires • 33
Le lotissement est la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (art L. 442-1 du code de l'urbanisme). […] Le lot est un terrain ayant vocation à accueillir un ou des bâtiments. […] à la charge de la société bénéficiaire sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, lorsque le projet nécessite, par sa nature, sa situation ou son importance, la réalisation d'équipements publics exceptionnels. […] L'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, applicable aux permis d'aménager en vertu de l'article L. 332-12, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 octobre 2006, 03BX00624, Inédit au recueil Lebon
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