Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs / Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Article L332-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 23 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Commentaire • 1
Décisions • 3
[1], 68-03[1] En vertu de l'article L.332-2 du code de l'urbanisme, les litiges relatifs à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, […] en pareille hypothèse, eût relevé de la compétence du juge de l'expropriation, les prétentions du requérant étaient de la compétence du juge administratif. [2], 68-03[2] Les deux derniers alinéas de l'article L.333-14 du code de l'urbanisme prévoient que les réclamations relatives au versement pour dépassement du plafond légal de densité sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. […]
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[…] — par délibération du 28 mars 1990 le conseil municipal a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble en application des articles L. 332-6 à L. 332-14 et R. 332-25 du code de l'urbanisme ; le montant de la participation a été fixé par délibération du 26 mars 1991 ; la commune a procédé à la réalisation des travaux ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2013, n° 1006893
[…] — s'agissant des équipements internes, elle n'est pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme qui concerne les participations à la réalisation d'équipements publics régis par les articles L. 332-6 à L. 332-14 de ce code alors que ces équipements relèvent de son seul article L. 332-15 dont les dispositions n'interdisent pas que les travaux correspondants soient réalisés sous maîtrise d'ouvrage public et la requérante lui a délégué la maîtrise d'ouvrage des travaux d'adduction et de distribution d'eau par la convention du 7 septembre 2009 ;
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Les articles L.331-14 et L. 331-15 du Code de l'urbanisme permettent aux collectivités compétentes en matière de taxe d'aménagement (soit pour l'essentiel les communes ou les EPCI) de fixer un taux spécifique dans certains secteurs (taux qui peut être compris entre 1 et 5 % mais qui peut aussi être majoré jusqu'à 20 % dans certains secteurs) pour tenir compte de besoins particuliers en matière d'aménagement. […] Ref. : Décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 332-14 et L. 331-15 du Code de l'urbanisme. Pour lire le décret, cliquer ici Articles similaires
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