Article L332-15 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 117

L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.

Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (1) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application.

L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures.

En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30.

L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
8 textes citent l'article

Commentaires166


blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

« Lorsque, en application du II de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, […] la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les […] #8217;article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il satisfait aux conditions dans lesquelles il le prévoit, […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

L'article 43 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion1 a créé un nouveau dispositif de financement des équipements publics nécessaires à la réalisation d'une opération de construction ou d'aménagement, appelé projet urbain partenarial (PUP). Codifié aux articles L. 332-11-3 et 4 du code de l'urbanisme, […] lorsqu'une opération d'aménagement ou de construction nécessite la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le propriétaire des terrains, l'aménageur ou le constructeur peut conclure, avec la commune ou la personne publique compétente, […]

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CMS · 1er mars 2024

Toutefois, comme nous l'écrivions dans notre précédent article sur le sujet, l'articulation entre les dispositions du Code de l'énergie et l'article L.332-15 du Code de l'urbanisme interrogeait notamment quant à la mise en œuvre de cette suppression entre le 10 septembre et le 10 novembre 2023, date d'entrée […]

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1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 3 mai 2001, 97DA11224, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire … exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction … ,notamment en ce qui concerne la voirie, […]

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[…] — que le projet méconnaît l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne comprend aucune indication sur l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées ; […]

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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : « L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. […]

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