Article L333-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire.
L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. André Trillard, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 11 juillet 2002

André Trillard rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer que l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, […] Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. […] Par ailleurs, l'article L. 333-1 du code de l'environnement et l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme prévoient que les SCOT doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux. […]

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Décisions63


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 mai 1993, 92PA00971, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'un permis de Construire en vue d'édifier un immeuble de bureaux de six étages sur rez-de-chaussée sur un terrain sis … à Neuilly-sur-Seine, le maire de Neuilly-sur-Seine a averti le 17 août 1987 la Société civile immobilière du …, bénéficiaire du permis, que le versement pour dépassement du plafond légal de densité qu'elle aurait à acquitter en application des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de l'urbanisme serait liquidé sur la base d'une valeur du mètre carré du terrain d'assiette de la construction évaluée à 7.000 F, différente de la valeur, d'un montant de 5.000 F, qui avait été déclarée dans la demande de permis de construire ; […]

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2Cour d'appel de Reims, 26 juin 2013, n° 12/00006
Infirmation

[…] Attendu que si, contrairement à la demande subsidiaire de l'appelante, le juge de l'expropriation, en application du principe specialia generalibus derogant et de l'article L333-1 du code de l'urbanisme, alors applicable, est seul compétent pour fixer le prix présentement contesté, ce qui exclut que puisse en connaître le tribunal de grande instance, serait-il même saisi d'une demande connexe, du moins convient-il de rechercher si la solution du litige pendant devant cette dernière juridiction peut présenter quelque utilité dans le différend dont se trouvent saisis les juges de l'expropriation du second degré ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2010, n° 0803052
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme alors applicable : « Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, […]

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