Article L333-9 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la suppression de la zone [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*] ou de son achèvement.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

Commentaire1


Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 6 décembre 2018

Conformément aux articles L. 331 et suivants du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement est applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable), et aux opérations qui changent la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles. […] L'article L. 331-7 et l'article L. 333-9 du code de l'urbanisme définissent les constructions bénéficiant d'exonérations de la part communale de la taxe d'aménagement. […]

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