Article L333-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L. 480-6 du même code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle, d'une construction dont la densité excède le plafond légal :
a) Qui a été édifiée sans autorisation ;
b) Qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation.
Dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée.
Ce versement, qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en totalité, est attribué conformément aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-6.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 juillet 2010

Toutefois, des dépassements de COS peuvent être autorisés pour des motifs d'architecture, d'urbanisme ou de renforcement de la capacité des équipements collectifs, visés au 2° et au 3° de l'ancien article L. 123-1 du code de l'urbanisme. Le constructeur est alors tenu, […] en application de l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme. […] C'est ce qu'indique expressément l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, qui impose au pétitionnaire de fournir les éléments nécessaires au calcul des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur. […] Citons aussi les dispositions de facture clairement répressive de l'ancien article L. 333- 10 du code de l'urbanisme, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 19 mai 2016, n° 1302211
Rejet

[…] aménagés et prêts à l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'il suit de là que le fait générateur de ces taxes est intervenu au plus tard le 12 janvier 2012 ; qu'à cette date, les dispositions précitées des articles 1723 quater et 1828 du code général des impôts étaient en vigueur ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les taxes litigieuses seraient dépourvues de fondement légal ; […] à cet égard, la circonstance que la lettre du 18 juin 2012 informant la société de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office vise, outre les articles 1723 quater et 1828 du code général des impôts, les articles L. 333-10 et R. 520-10 du code de l'urbanisme ; que, par suite, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 octobre 2001, 98-20.546, Inédit
Rejet

[…] analysant les deux lettres litigieuses au regard des contradictions précitées, a estimé que celles-ci restaient imprécises sur la situation de fait de l'immeuble ; qu'enfin, c'est par une exacte application de l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme, alors en vigueur, qui dispose qu'en cas de changement de destination des locaux, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2016, n° 1600683
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] N°1600683 5 8. Considérant que la société requérante soutient que la surface de référence à prendre en compte pour déterminer l'assiette de l'imposition de la taxe locale d'équipement et de la redevance pour archéologie préventive doit être, non pas la SHON, mais la « surface de construction » définie par les dispositions de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'assiette des impositions en litige ne devrait être calculée avec pour surface de référence celle prévue par les dispositions de l'article L. 333-10 susrappelées qu'à la condition que le permis de construire modificatif, se substituant entièrement au permis de construire initial, constitue le nouveau fait générateur de ces impositions ;

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