Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
Article L311-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985
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Décisions • 10
[…] que, verbalisés quelques mois à peine auparavant pour de semblables agissements illicites, commis au lieu-dit « Marivaux » sur la parcelle cadastrée section ZK n° 42, les prévenus étaient avisés formellement de la législation applicable ; qu'ils ont délibérément agi en violation des dispositions des articles L. 311-1 du Code forestier et L. 130-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en l'état du concours d'infractions en cause, il y a lieu de dire que I'infraction commise est celle prévue et réprimée par les articles L. 130-1, L. 160-1 et L. 480-1 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme ; qu'en effet, le recours à la procédure d'autorisation administrative était sans objet, dès lors qu'indépendamment des règles des articles L. 311-1 et L. 311-3, l'autorisation n'aurait jamais pu être accordée;
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[…] Les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que la délibération ait été prise sur convocation du conseil communautaire conforme aux dispositions de l'article L . 2121-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que la concertation n'a pas été menée dans le respect de l'article L . 300-2 du code de l'urbanisme et, […] que la délibération a méconnu les dispositions de l'article L . 311 -6 du code de l'urbanisme qui imposent que les […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 12 décembre 2012, n° 1101307
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux terme de l'article L. 311-3 du code de l'urbanisme : « L. 311-1 du code de l'urbanisme : Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. […]
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