Article L311-4 du Code de l'urbanisme

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L311-4-1 (T), Code de l'urbanisme - art. L311-4-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 17 (V) JORF 1er janvier 1997

Il est établi, dans chaque zone d'aménagement concerté, un plan d'aménagement de zone compatible avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un. Ce plan prend en considération les dispositions du programme local de l'habitat lorsqu'il existe et les orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe. Il comporte tout ou partie des éléments énumérés aux articles L. 123-1 et L. 130-1. et précise les mesures destinées à préserver la qualité des paysages. Il est élaboré par la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone.
Sont associés à cette élaboration l'Etat et la commune et, à leur demande, et dans les formes que la personne publique qui a prix l'initiative de la création de la zone détermine, la région et le département ; l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté peut demander que soit recueilli l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de la personne publique qui a pris l'initiative de la création, les prescriptions, servitudes et dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-1 et lui communique toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan d'aménagement de zone.
Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone et par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il a cette compétence. Le plan d'aménagement de zone est ensuite approuvé par l'autorité compétente pour créer la zone, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent lorsque l'Etat est compétent pour créer la zone. Lorsque le dossier du plan d'aménagement de zone soumis à l'enquête comprend les pièces requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'enquête prévue ci-dessus vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone.
Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances.
Le plan d'aménagement de zone approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, installations ou constructions affectant l'utilisation du sol.
Lorsque l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ce document tient lieu de plan d'aménagement de la zone.
Après mise en demeure non suivie d'effet dans les six mois de la personne qui a élaboré le plan d'aménagement de zone et de l'autorité compétente pour approuver ledit plan, le représentant de l'Etat dans le département peut élaborer et approuver, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et enquête publique, la modification du plan d'aménagement de zone afin que celui-ci soit compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les orientations d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants, et correspondant aux définitions prises en application de l'article L. 121-12.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2001
15 textes citent l'article

Commentaires61


M. Guillaume Gouffier Valente · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Les articles L. 332-6 et suivant du code de l'urbanisme listent limitativement les participations au coût de réalisation des équipements publics qui peuvent être mises à la charge d'un porteur de projet à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire. […] le versement pour sous-densité ayant été abrogé par la réforme de 2020. […] Aussi, les taxes et contributions de toute nature obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4 et L.332-6 du code de l'urbanisme sont réputées sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition (article L.332-30 code de l'urbanisme).

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Conclusions du rapporteur public · 25 avril 2022

Cette voie ne sera pas celle de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme en vertu duquel l'action en répétition des taxes et contribution de toutes natures obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6, réputées sans cause se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement, ces dispositions ne portant que sur les sommes ou dépenses supportées à raison de taxes ou contributions autres que celles qui peuvent, seules, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

Dans ce cadre, afin de permettre le financement des équipements publics de la zone, et d'éviter une rupture d'égalité entre les constructeurs, ceux n'ayant pas acquis leur terrain de l'aménageur devront obligatoirement conclure une convention avec la collectivité signée par l'aménageur, tel que cela est prévu par l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme. Cette convention précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d'équipement de la zone. […]

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Décisions478


1Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2106194
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l'absence de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, en violation de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2009, n° 0702557
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; […] 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 … » ; qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 18BX03253, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme issu de la loi du 29 décembre 2010 : « Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. (…) ».

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Documents parlementaires153

_____________________________________________________________________________________________ 22 Article 4 - Simplifier les procédures de participation du public ________________________________________ 32 Article 5 - Simplifier les procédures s'imposant aux opérations d'aménagement __________________________ 36 Chapitre II - Favoriser la libération du foncier ______________________________________________________ 42 Article 6 - Accélérer la libération du foncier public __________________________________________________ 42 Article 7 - Développer l'intervention de la Foncière publique … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
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