Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre II : Rénovation urbaine
Article L312-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Lorsqu'il s'agit de bâtiments satisfaisant aux normes minimales définies par le décret n. 68-976 du 9 novembre 1968, cette autorisation ne peut être refusée que si ces bâtiments figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative.
Commentaires • 3
En premier lieu, la réalisation des ouvrages d'infrastructures situés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national (OIN) ou d'une grande opération d'urbanisme (GOU) au sens de l'article L. 312-2 du code de l'urbanisme, ne sera plus soumise obligatoirement à la maîtrise d'ouvrage publique de ces travaux. […] En effet, le futur article L. 2172-1 de ce code généralise l'obligation de concours, sans qu'aucune exception ne soit prévue au profit des organismes publics et privés d'habitation à loyer modéré (Cf. art. L. 2411-1, CCP).
Lire la suite…[…] Le PPA est codifié aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'urbanisme. Ces dispositions précisent l'objectif, la nature contractuelle du PPA, les signataires obligatoires et les signataires potentiels ainsi que l'association des communes concernées par le projet à l'élaboration du contrat. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — le défaut de mention du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'urbanisme, de mention du sens des avis recueillis en cours d'instruction et de visa du plan de prévention des risques d'inondation, en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme, ainsi que l'insuffisance du volet paysager et du plan de masse du dossier de permis de construire entachent d'illégalité la décision contestée ;
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[…] 68-03-025-02 […] — qu'eu égard à l'état d'avancement de l'élaboration du règlement du PSMV, la commune aurait dû, en application de l'article L. 312-2 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer ; qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 29 novembre 2011, n° 0801494
[…] 68-02-01-01-01 […] — que la décision litigieuse n'est pas exécutoire faute d'avoir été transmise au représentant de l'Etat avant l'expiration du délai de deux mois ainsi que l'imposaient les dispositions de l'article L 312-2 du code de l'urbanisme et celles du code général des collectivités territoriales ;
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