Article L312-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1447 du 31 décembre 1958 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

L'acte de cession d'immeubles aux organismes prévus par les articles R. 312-1 et R. 312-16 produit, en ce qui concerne les servitudes et les droits personnels existant sur l'immeuble cédé, les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation.
La créance de chaque propriétaire a le caractère immobilier. Les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble, sont reportés sur la créance et, s'il y a lieu, sur les biens attribués en règlement de ladite créance. La cession de cette créance est interdite s'il existe des inscriptions de droits réels ou d'hypothèques sur l'immeuble cédé.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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L'article L. 312-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'au sein du GOU, un régime juridique dérogatoire s'applique, afin de faciliter la réalisation des opérations d'aménagement. […]

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