Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement / Section 2 : Grande opération d'urbanisme
Article L312-6 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 1
L'acte décidant la qualification de grande opération d'urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d'aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 212-2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois.
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[…] Vu les articles L. 312-6 et L. 312-7 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ; Attendu que l'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exerçent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, […]
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[…] que desrues, proprietaire d'un fonds de commerce etabli dans ladite rue, a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation d'une indemnite, par application des dispositions de l'article 9 bis du decret n 58-1485 du 31 decembre 1958, modifie par la loi 70-61 du 10 juillet 1970, devenu l'article 312-6 du code de l'urbanisme ; attendu qu'il est fait grief a l'arret de declarer cette demande recevable en se fondant sur les seules dispositions de l'article l. 312-6 du code de l'urbanisme, alors, selon le moyen,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 octobre 1979, 78-70.277, Publié au bulletin
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel accorde une indemnité, en application de l'article L 312-6 du Code de l'urbanisme, à un commerçant dans l'impossibilité d'exercer son activité lors d'une opération de rénovation, qu'il s'agisse d'une démolition ou d'une réhabilitation, en retenant que dans ce second cas le commerçant est obligé de cesser son activité, ce qui entraîne la perte de son fonds, et qu'il importe peu que les bâtiments acquis par l'organisme rénovateur ne figurent pas sur la liste des bâtiments à démolir établie par le préfet.
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