Article L312-7 du Code de l'urbanismeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1465 1958-12-31 ART. 9 TER

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Les locaux libérés dans les conditions prévues à l'article précédent, s'ils figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative, ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Lorsque le local a été libéré en application de l'article L. 312-6, le propriétaire a la faculté de demander à la personne morale chargée de l'opération, ou en ayant pris l'initiative, d'acquérir la propriété de ce local. En cas de refus, ou d'absence de réponse dans les six mois de la demande, il peut saisir le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété et fixe le montant de l'indemnité due.


La valeur des immeubles est fixée par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille de la notification prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-6.

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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 janvier 1982, 80-15.189, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que repondant aux conclusions et analysant les conditions de l'operation resultant des articles r 312-1 a r 312-20 du code de l'urbanisme, lesquelles etant d'ordre reglementaire sont derogatoires aux principes regissant les contrats civils, l'arret retient exactement que la creance immobiliere du proprietaire cedant, visee par les articles r 312-5 a r 312-7 du code de l'urbanisme ne peut etre assimilee a la propriete immobiliere, laquelle peut seule etre inscrite au livre foncier, et qu'elle ne peut etre consideree comme etant une soulte;

 Lire la suite…
  • Titulaire d'une créance sur l'organisme de rénovation·
  • Créance du participant à une opération de rénovation·
  • Créance immobilière sur l'organisme de rénovation·
  • Assimilation à la soulte en matière de vente·
  • Participation à l'opération de rénovation·
  • Participant à l'opération de rénovation·
  • Domaine d'application·
  • Propriété immobilière·
  • Créance immobilière·
  • Rénovation urbaine

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1989, 87-70.143, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 312-6 et L. 312-7 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ; Attendu que l'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exerçent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, […]

 Lire la suite…
  • Intervention avant acte portant transfert de propriété·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Indemnité de dépossession foncière·
  • Indemnité·
  • Fixation·
  • Grande-bretagne·
  • Expropriation·
  • Nurserie·
  • Consorts·
  • Afrique du sud

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mai 1979, 78-70.003, Publié au bulletin
Rejet

[…] par application des dispositions de l'article 9 bis du decret n 58-1485 du 31 decembre 1958, modifie par la loi 70-61 du 10 juillet 1970, devenu l'article 312-6 du code de l'urbanisme ; attendu qu'il est fait grief a l'arret de declarer cette demande recevable en se fondant sur les seules dispositions de l'article l. 312-6 du code de l'urbanisme, alors, […] l'article l. 312-6 prevoit expressement que l'immeuble doit etre acquis ou exproprie en vue de sa demolition et que les dispositions de l'article l. 312-7 du code de l'urbanisme doivent necessairement etre prises en consideration puisqu'elles concernent les conditions dans lesquelles peuvent etre utilises les locaux liberes, […]

 Lire la suite…
  • Local commercial libéré·
  • Rénovation urbaine·
  • Propriétaire·
  • Conditions·
  • Indemnité·
  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Expropriation·
  • Bâtiment·
  • Part
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