Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement / Section 2 : Grande opération d'urbanisme
Article L312-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 112
L'avis de la commune sur la qualification de grande opération d'urbanisme, mentionné à l'article L. 312-4, intervient par délibération de son organe délibérant, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du même article L. 312-4. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu avant l'expiration de ce délai.
L'avis de la commune peut être assorti de prescriptions relatives au projet de qualification, que l'établissement public ou la collectivité territoriale mentionné au premier alinéa du présent article peut prendre en compte afin de modifier ledit projet. La commune peut conditionner son avis favorable au respect de ces prescriptions.
En cas d'avis conforme de la commune, la délibération mentionnée au même premier alinéa fait explicitement mention de l'accord de la commune sur :
1° La qualification de grande opération d'urbanisme, le périmètre et la durée de ladite grande opération d'urbanisme ;
2° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° de l'article L. 312-5 de la compétence de délivrance des permis de construire, d'aménager ou de démolir et de la compétence pour se prononcer sur une déclaration préalable, lorsque ces autorisations d'urbanisme visent des projets situés dans le périmètre de la grande opération d'urbanisme, dans les conditions prévues au même 1° ;
3° Le transfert à l'autorité mentionnée au 4° du même article L. 312-5 de la compétence de réalisation, de construction, d'adaptation ou de gestion d'équipements publics nécessaires à la grande opération d'urbanisme, et identifiés et localisés dans l'acte de qualification, dans les conditions prévues au même 4° ;
4° Le transfert à l'autorité mentionnée au 1° bis dudit article L. 312-5 de l'exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 312-5.
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[…] Mais attendu que repondant aux conclusions et analysant les conditions de l'operation resultant des articles r 312-1 a r 312-20 du code de l'urbanisme, lesquelles etant d'ordre reglementaire sont derogatoires aux principes regissant les contrats civils, l'arret retient exactement que la creance immobiliere du proprietaire cedant, visee par les articles r 312-5 a r 312-7 du code de l'urbanisme ne peut etre assimilee a la propriete immobiliere, laquelle peut seule etre inscrite au livre foncier, et qu'elle ne peut etre consideree comme etant une soulte;
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[…] Vu les articles L. 312-6 et L. 312-7 du Code de l'urbanisme dans leur teneur résultant du décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973, applicables à la cause ; Attendu que l'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exerçent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mai 1979, 78-70.003, Publié au bulletin
[…] par application des dispositions de l'article 9 bis du decret n 58-1485 du 31 decembre 1958, modifie par la loi 70-61 du 10 juillet 1970, devenu l'article 312-6 du code de l'urbanisme ; attendu qu'il est fait grief a l'arret de declarer cette demande recevable en se fondant sur les seules dispositions de l'article l. 312-6 du code de l'urbanisme, alors, […]
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