Article L312-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1465 1958-12-31 ART. 9 QUATER

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 7

Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d'une ou plusieurs communes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 121-22-1, il peut délimiter sur le territoire qu'il couvre des secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte.
La délimitation de ces secteurs fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal de chaque commune concernée ou de l'organe délibérant de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L. 312-1 compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
Le cas échéant, les secteurs de relocalisation mentionnés au premier alinéa peuvent être délimités au sein du périmètre d'une grande opération d'urbanisme, par l'acte qualifiant cette opération dans les conditions prévues à l'article L. 312-4.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

En second lieu, il était soutenu en demande que les dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte que prévoient les art. L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme, en subordonnant (cf. art. […] de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 111-16 du code de l'urbanisme – Effets sur les dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme – Rejet.

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Cheuvreux · 25 octobre 2023

Les associations soutiennent, entre autres, que le nouveau droit de préemption instauré par la loi Climat et Résilience et codifié à l'article L. 219-1 du Code de l'urbanisme, […] « toute personne doit contribuer à la réparation de dommages qu'elle cause à l'environnement », en ce que l'opération de renaturation visée par l'article L. 321-18 du Code de l'environnement ne constitue pas la réparation d'un dommage à l'environnement. […] En vue de permettre la relocalisation des ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de l'urbanisme subordonnent cette relocalisation à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

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blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2023

[…] « 4. […] En deuxième lieu, l'article 244 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 219-1, dont la rédaction a été modifiée par l'ordonnance attaquée, qui met en place, dans les communes concernées, un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. […] En cinquième lieu, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme issus de l'article 7 de l'ordonnance attaquée prévoient des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En cinquième lieu, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme issus de l'article 7 de l'ordonnance attaquée prévoient des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte, l'article L. 312-9 subordonnant cette relocalisation à « l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat ». Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu'elles instaureraient une tutelle de l'Etat en matière d'urbanisme.

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