Article L312-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 67-808 1967-09-22 ART. 13 AL. 5

Entrée en vigueur le 8 avril 2022

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 7

A l'intérieur des secteurs mentionnés à l'article L. 312-8, il peut, dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte, être dérogé, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° Aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 et d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ;
2° Aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8, pour permettre d'étendre le périmètre bâti existant des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage et des espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23, et que cette extension aboutit au plus à la création d'un village, au sens de l'article L. 121-8, compte tenu, le cas échéant, des précisions apportées par le schéma de cohérence territoriale en vertu du second alinéa de l'article L. 121-3 ;
3° A l'obligation fixée à l'article L. 121-22 de prévoir des coupures d'urbanisation dans les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.
Sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 et les dérogations mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être appliquées, à titre exceptionnel, dans les espaces proches du rivage autres que la bande littorale mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-19 et L. 121-45, les zones délimitées en application de l'article L. 121-22-2 et les espaces et milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23.
L'accord mentionné au premier alinéa et l'autorisation mentionnée au précédent alinéa sont refusés lorsque ces constructions, ouvrages et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2022
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

En second lieu, il était soutenu en demande que les dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte que prévoient les art. L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme, en subordonnant (cf. art. […] de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 111-16 du code de l'urbanisme – Effets sur les dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme – Rejet.

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Cheuvreux · 25 octobre 2023

Les associations soutiennent, entre autres, que le nouveau droit de préemption instauré par la loi Climat et Résilience et codifié à l'article L. 219-1 du Code de l'urbanisme, […] « toute personne doit contribuer à la réparation de dommages qu'elle cause à l'environnement », en ce que l'opération de renaturation visée par l'article L. 321-18 du Code de l'environnement ne constitue pas la réparation d'un dommage à l'environnement. […] En vue de permettre la relocalisation des ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de l'urbanisme subordonnent cette relocalisation à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

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blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2023

[…] « 4. […] En deuxième lieu, l'article 244 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 219-1, dont la rédaction a été modifiée par l'ordonnance attaquée, qui met en place, dans les communes concernées, un droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte. […] En cinquième lieu, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme issus de l'article 7 de l'ordonnance attaquée prévoient des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 octobre 2023, 464202, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En cinquième lieu, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de l'urbanisme issus de l'article 7 de l'ordonnance attaquée prévoient des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme propres au littoral en vue de permettre la relocalisation des constructions, ouvrages ou installations menacés par l'évolution du trait de côte, l'article L. 312-9 subordonnant cette relocalisation à « l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat ». Les associations requérantes soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu'elles instaureraient une tutelle de l'Etat en matière d'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Nice, 17 avril 2012, n° 1003094
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] ainsi que la part mise à la charge des constructeurs qui s'élève à 100% ; que la délibération de 2002 indique que le plan doit être réalisé dans un délai de dix ans ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PAE litigieux consisterait en une opération de construction isolée, ni que les délibérations en cause seraient illégales du fait de leur imprécision au regard des dispositions de l'article L. 312-9 du code de l'urbanisme précitées ; qu'au demeurant la circonstance que le coût du financement de la construction d'une école maternelle ne serait pas précisé ne saurait en elle-même entacher le programme d'aménagement d'ensemble d'irrégularité, […]

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