Article L312-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version08/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 70-611 1970-07-10 ART. 7, Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et situés dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Un décret fixera pour chaque périmètre de rénovation la date à laquelle ces dispositions cesseront d'être applicables.

La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur.

Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985

Commentaires2


www.astenavocats.com · 11 octobre 2023

[…] Les communes listées peuvent enfin choisir de recourir aux opérations d'aménagement de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte (articles L.312-8 à L.312-10 du code de l'urbanisme).

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Cheuvreux · 28 avril 2022

[…] Articles L. 219-7 et L.219-7-1 du code de l'urbanisme Article L. 322-6-1 code de l'expropriation Articles Article L. 121-22-2 code de l'urbanisme Dérogations à la loi Littoral Articles L. 312-8 à L. 312-10 du code de l'urbanisme

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