Article L313-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-903 1962-08-04 ART. 1

Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 46 () JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 45 () JORF 3 juillet 2003

Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités.
a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou des communes intéressées.
L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme.
Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public par l'autorité administrative après consultation du conseil municipal de la commune intéressée et avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la Commission nationale.
Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 29 juillet 2005
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Commentaires65


BOFiP · 7 mars 2024

de l'article L. 313-4 du C. urb. […] article L. 313-4 du C. urb. […] Demande de permis de construire ou déclaration préalable déposée à compter du 9 juillet 201690 Les contribuables bénéficient de la réduction d'impôt à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé : dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) […] ">article L. 642-1 du code du patrimoine (C. patr.)

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BOFiP · 13 avril 2023

[…] dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) […] ">article L. 642-1 du code du patrimoine (C. patr.) […] article L. 313-4 du C. urb. […] de l'article L. 313-4 du C. urb.

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Gide Real Estate · 8 février 2023

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.

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1CADA, Conseil du 7 mai 2015, Mairie de Sommières, n° 20150703

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L313-1 du code de l'urbanisme, le secteur sauvegardé est créé par le préfet sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés. Il comprend, aux termes de l'article R313-2 du même code, un rapport de présentation et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques et est accompagné d'annexes.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 5 juillet 2004, 00BX02855, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à l'imposition des revenus de l'année 1990, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation… 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes… ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme… ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 mars 1999, 96NT01716, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] n'est pas autorisée l'imputation … 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme …" ; que l'article 156.I.3 se réfère ainsi, […]

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