Article L313-1 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 62-903 1962-08-04 ART. 1

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.

Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l'assistance technique et financière de l'Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du même code, l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.

II.-L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à l'article L. 153-34.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune concernée. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.

III.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d'immeubles :

1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;

2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d'architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble. Le propriétaire et l'affectataire domanial peuvent proposer à l'architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des Bâtiments de France saisit l'autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l'organe délibérant mentionné au VI du présent article.

V.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors révision du plan local d'urbanisme.

VI.-Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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BOFiP · 7 mars 2024

[…] dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) […] ">article L. 642-1 du code du patrimoine (C. patr.) […] de l'article L. 313-4 du C. urb. […] article L. 313-4 du C. urb.

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BOFiP · 13 avril 2023

[…] dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.) […] ">article L. 642-1 du code du patrimoine (C. patr.) […] article L. 313-4 du C. urb. […] de l'article L. 313-4 du C. urb.

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Gide Real Estate · 8 février 2023

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) interdisant la modification d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble identifié comme étant à préserver méconnaît les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2020, 19-87.051, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit de conserver les décors de la cuisine du premier étage et de conserver les menuiseries en bois, enfin que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 du même code ; […] en l'état de prescriptions mentionnées aux termes de deux pages d'un document de 88 pages simplement annexé à la décision du maire de la commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L .421-1, […] L. 313-2 et L. 313-1 du code de l'urbanisme, […]

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  • Permis de construire·
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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 30 décembre 2010, 09VE02142, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, […] en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. […]

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  • Revenu·
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  • Immeuble·
  • Dépense·
  • Imposition·
  • Monuments·
  • Logement·
  • Fonction publique

3Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 27 novembre 2008, 08PA01295
Annulation

z68-03-03-02z L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme prévoit le classement de secteurs présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles en secteurs sauvegardés, dans lesquels il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). […]

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  • 313-1 du code de l'urbanisme)·
  • Existence de sous-secteurs d'aménagement d'ensemble·
  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Secteurs sauvegardés (art·
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  • Aménagement d'ensemble
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