Article L314-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 9

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 183 () JORF 14 décembre 2000

La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
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Commentaires36


Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.

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veille.riviereavocats.com · 3 juin 2022

Le conflit négatif dont le Tribunal des conflits était saisi, portait sur l'obligation faite à l'expropriant de faire à chaque exproprié deux propositions de relogement conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 314-1 du code de l'urbanisme.

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www.avocat-personnaz.com · 30 mai 2022

Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme imposent à l'expropriant de faire à chaque occupant de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte deux propositions de relogement portant sur des locaux répondant à certaines caractéristiques. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2011, n° 0912492
Rejet

[…] PCJA : 38-07-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2010, n° 0908771
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code la construction et de l'habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; […] des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) -( …) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 27 octobre 2011, n° 1000575
Annulation

[…] en tenant compte des droits à hébergement ou à relogement ouverts par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, tels que ceux existants en matière de police de l'insalubrité, de police des bâtiments menaçant ruine ou de police de la sécurité dans les établissements recevant du public utilisés à fin d'hébergement, prévus par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ou ceux en matière d'aménagement public prévus par les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, elle ne peut le faire en retenant la possibilité d'une mutation à l'intérieur du parc social qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne constitue en droit à relogement ; que, […]

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