Article L314-2 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 10

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

La prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la date à laquelle sera dressé un état des lieux.
Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ou personnels.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Adden Avocats · 25 avril 2024

En troisième et dernier lieu, lorsque l'immeuble à usage d'habitation est occupé, il doit être proposé un projet de plan de relogement et, le cas échéant, un hébergement dans les conditions prévus aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme si la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire […]

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Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […]

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1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 août 2002, n° 02/00013

[…] Minute n°02/00016 […] Il convient à cet égard de relever que les articles L.314-1 et L.314-2 du Code de l'Urbanisme applicables aux opérations relatives aux zones d'aménagement concertées (ZAC) mettent pourtant à la charge de l'expropriant une obligation, de reloger les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux industriels ou ruraux.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Préjudice·
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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 11 avril 2012, n° 11/00112

[…] En vertu des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme, dispositions invoquées par monsieur X au soutien de sa demande, la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, au relogement de ces occupants outre les droits de priorité prévus aux articles L.14-1 et L.14-2 du code de l'expropriation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108

[…] — déménagement (deux pièces) : 903 euros total : 2.565 euros outre le relogement dans les conditions des articles L.314-2 du code de l'urbanisme. Demande de M. X Y : M. X Y n'a pas formé de mémoire écrit mais a fait acte au plumitif de l'audience qu'il acceptait l'offre pécuniaire de la SOREQA et de la Ville de Paris et demandait à être relogé dans un quartier assurant à sa famille la tranquillité et la sécurité et permettant aux deux époux de rejoindre leur lieu de travail tôt le matin.

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