Article L314-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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1Expropriation : L’absence de proposition de relogement aux expropriés constitue une faute causant des préjudices réparables devant le juge judiciaire
Me Jonathan Azogui · consultation.avocat.fr · 23 mai 2022

Les faits de cette affaire sont relativement anciens puisqu'ils concernent directement le dossier ayant conduit la Cour de cassation à prononcer un arrêt très commenté (Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-11.995, Publié au bulletin) au terme duquel elle avait jugé que l'absence de proposition de relogement aux occupants expropriés, en application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, empêchait le prononcé d'une mesure d'expulsion dès lors que la cour

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2L’absence de proposition de relogement aux expropriés constitue une faute causant des préjudices réparables devant le juge judiciaire
Sensei Avocats · 11 avril 2022

Les faits de cette affaire sont relativement anciens puisqu'ils concernent directement le dossier ayant conduit la Cour de cassation à prononcer un arrêt très commenté (Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-11.995, Publié au bulletin) au terme duquel elle avait jugé que l'absence de proposition de relogement aux occupants expropriés, en application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, empêchait le prononcé d'une mesure d'expulsion dès lors que

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3Expropriation de biens occupés et droit au relogement
www.gj-avocat.fr · 13 novembre 2018

[…] L'article L314-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme répond partiellement à cette question : il s'agit des « occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux ». Il convient dès lors de se reporter à article L314-2 du code de l'urbanisme).

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 7, 16 décembre 2010, n° 08/00106
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] même de logements meublés, peuvent prétendre, notamment au titre de l'article L 14-3 du Code de l'expropriation, indépendamment de tout droit au relogement, à la réparation du préjudice personnel qu'ils supportent du fait de l'expropriation, et que, dans le cadre d'une opération d'aménagement effectuée par une personne publique entraînant l'éviction définitive des occupants d'un immeuble habité, l'article L 314-2 du Code de l'urbanisme renvoie notamment aux dispositions applicables en matière d'expropriation ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'occupant précité serait ou non étranger en situation irrégulière est indifférente quant à son droit à réparation du préjudice, non discuté, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 11 janvier 2012, n° 11/00010

[…] Attendu en outre qu'aux termes des dispositions des articles L.14-1 et L.14-3 du code de l'expropriation, les propriétaires occupants de locaux expropriés dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements HLM bénéficient d'un droit de priorité et l'expropriant tenu au relogement est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant aux besoins des expropriés; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.314-2 du code de l'urbanisme, la personne publique procédant à des opérations d'aménagement nécessitant l'éviction des occupants est tenue de faire à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à certaines normes relatives notamment à l'habitabilité ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 août 2002, n° 02/00013

[…] Minute n°02/00016 […] Il convient à cet égard de relever que les articles L.314-1 et L.314-2 du Code de l'Urbanisme applicables aux opérations relatives aux zones d'aménagement concertées (ZAC) mettent pourtant à la charge de l'expropriant une obligation, de reloger les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux industriels ou ruraux.

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