Article L314-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version19/07/1985
>
Version01/01/2015
>
Version11/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 10

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
19 textes citent l'article

Commentaires37


Cabinet Neu-Janicki · 3 décembre 2023

Pour mémoire, aux termes de l'article L. 213-10, alinéas 1 et 2, du code de l'urbanisme, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux de restauration ou de transformation int […] […] En effet, selon l'article L. 314-2 du même code, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

de l'urbanisme (art. […] L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […]

 Lire la suite…

Me Jonathan Azogui · consultation.avocat.fr · 23 mai 2022

Les faits de cette affaire sont relativement anciens puisqu'ils concernent directement le dossier ayant conduit la Cour de cassation à prononcer un arrêt très commenté (Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-11.995, Publié au bulletin) au terme duquel elle avait jugé que l'absence de proposition de relogement aux occupants expropriés, en application des dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, empêchait le prononcé d'une mesure d'expulsion dès lors que la cour

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 août 2002, n° 02/00013

[…] Minute n°02/00016 […] Il convient à cet égard de relever que les articles L.314-1 et L.314-2 du Code de l'Urbanisme applicables aux opérations relatives aux zones d'aménagement concertées (ZAC) mettent pourtant à la charge de l'expropriant une obligation, de reloger les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels, commerciaux, artisanaux industriels ou ruraux.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Locataire·
  • Indemnité d'éviction·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Norme·
  • Offre·
  • Préjudice·
  • Suppléant·
  • Urbanisme·
  • Obligation légale

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 11 avril 2012, n° 11/00112

[…] En vertu des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme, dispositions invoquées par monsieur X au soutien de sa demande, la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, au relogement de ces occupants outre les droits de priorité prévus aux articles L.14-1 et L.14-2 du code de l'expropriation.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Département·
  • Bail·
  • Validité·
  • Éviction·
  • Urbanisme·
  • Indemnité·
  • Juridiction·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Logement

3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108

[…] — déménagement (deux pièces) : 903 euros total : 2.565 euros outre le relogement dans les conditions des articles L.314-2 du code de l'urbanisme. Demande de M. X Y : M. X Y n'a pas formé de mémoire écrit mais a fait acte au plumitif de l'audience qu'il acceptait l'offre pécuniaire de la SOREQA et de la Ville de Paris et demandait à être relogé dans un quartier assurant à sa famille la tranquillité et la sécurité et permettant aux deux époux de rejoindre leur lieu de travail tôt le matin.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Ville·
  • Habitation·
  • Urbanisme·
  • Immeuble·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Éviction·
  • Construction·
  • Offre·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).