Article L314-3 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure, et satisfaisant aux conditions de localisation prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.


Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le relogement provisoire peut donner lieu à un bail à titre précaire pour la durée des travaux. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et donne droit à l'application des dispositions de l'article précédent.


Lorsque la réinstallation provisoire n'est pas possible, le commerçant, l'artisan ou l'industriel bénéficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financières résultant de la cessation temporaire d'activité.


Les occupants disposent d'un droit à réintégration après les travaux dans le local qu'ils ont évacué. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont décidé d'un commun accord le report définitif du bail sur un local équivalent.


Les occupants sont remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions49


1Cour d'appel de Nancy, 21 avril 2021, n° 19/00003
Infirmation partielle

[…] - condamner l'ANCT à verser la somme de 300 000 euros à la société « Boulangerie Pâtisserie la Cascade » à titre provisionnel, somme à valoir sur l'indemnisation intégrale à venir des préjudices subis, A titre subsidiaire, si la cour estimerait que le terrain juridique soit, à ce stade, celui de l'article L. 314-3 du code de l'urbanisme : - condamner l'ANCT à verser à la société « Boulangerie Pâtisserie la Cascade » une indemnité mensuelle de 65 000 euros au titre des pertes financières résultant de la fermeture temporaire du point de vente exploité dans les lots n° 10 et 12 du centre commercial « la Cascade », et ce, pendant toute la durée des travaux jusqu'à ce qu'elle soit réintégrée dans les lots n° 10 et 12 pour y tenir une exploitation normale,

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2008, 05LY00042, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la somme de 76 224,51 euros sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'urbanisme ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 janvier 2012, n° 11/02412
Infirmation partielle

[…] Que le premier juge ayant fait référence aux dispositions des articles L 314-2 et L 314-3 du Code de l'urbanisme, l'Y ne conteste pas que ces textes soient applicables à la présente espèce ; […]

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