Article L314-5 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 13

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats conclus ou modifiés avant ladite date.
Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions72


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 29 janvier 2014, n° 12/03396

[…] — condamner solidairement la société SEMIDEP et l'Office Public de l'Habitat Seine Saint Y, la SGIM dénommée depuis ELOGIE à lui verser à la société LAVE EXPRESS la somme de 90 000 € à titre d'indemnité d'expropriation en application de l'article L 314-5 du code de l'urbanisme et l'article 13-20 du Code de l'Urbanisme, ainsi qu'au titre de la charte de relogement et autoriser son maintien dans les lieux jusqu'à son complet paiement. […] La SARL LAVE EXPRESS a sollicité à titre subsidiaire une indemnité d'expropriation d'un montant de 90 000 euros en se fondant sur les articles L314-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Elle fait valoir qu'en vertu de ses articles elle serait bénéficiaire d'un droit de priorité pour l'attribution de nouveaux locaux.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Habitat·
  • Renouvellement·
  • Prescription biennale·
  • Bail·
  • Expropriation·
  • Offre·
  • Sociétés·
  • Centre commercial·
  • Locataire

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 11 septembre 2014, n° 14/05950

[…] *surseoir à statuer sur la demande relative au droit de priorité jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles se soit prononcée sur sa compétence et statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la société LOGIREP l'égard de l'application des dispositions de l'article L 314-5 du Code de l'Urbanisme,

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  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Statuer·
  • Séquestre·
  • Litispendance·
  • Code de commerce·
  • Exception·
  • Demande·
  • Chose jugée·
  • Compétence

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1992, 91-70.005, Inédit
Rejet

[…] à la suite de l'expropriation de locaux dont elle est occupante, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L 314-1, L 314-2 et L 314-5 du Code de l'urbanisme, que si les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont, vis-à-vis de la personne publique qui bénéficie d'une expropriation, […]

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Qualité de locataire non contestée·
  • Occupant du local exproprié·
  • Artiste photographe·
  • Droit au relogement·
  • Expropriation·
  • Artisan·
  • Commerçant·
  • Urbanisme·
  • Industriel
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