Article L314-5 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1985
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L. 314-2, un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

Les commerçants, artisans ou industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans un immeuble compris dans l'opération ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local, lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

L'exercice des droits prévus au présent article rend applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les priorités prévues par le présent article jouent en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires des baux les plus anciens.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions72


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 11 septembre 2014, n° 14/05950

[…] *surseoir à statuer sur la demande relative au droit de priorité jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles se soit prononcée sur sa compétence et statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la société LOGIREP l'égard de l'application des dispositions de l'article L 314-5 du Code de l'Urbanisme,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 29 janvier 2014, n° 12/03396

[…] — condamner solidairement la société SEMIDEP et l'Office Public de l'Habitat Seine Saint Y, la SGIM dénommée depuis ELOGIE à lui verser à la société LAVE EXPRESS la somme de 90 000 € à titre d'indemnité d'expropriation en application de l'article L 314-5 du code de l'urbanisme et l'article 13-20 du Code de l'Urbanisme, ainsi qu'au titre de la charte de relogement et autoriser son maintien dans les lieux jusqu'à son complet paiement. […] La SARL LAVE EXPRESS a sollicité à titre subsidiaire une indemnité d'expropriation d'un montant de 90 000 euros en se fondant sur les articles L314-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Elle fait valoir qu'en vertu de ses articles elle serait bénéficiaire d'un droit de priorité pour l'attribution de nouveaux locaux.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 22 septembre 2016, n° 16/00254

[…] Après débats à l'audience publique du 05 juillet 2016 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2016 ; […] — l'article L.314-5 du code de l'urbanisme,

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