Article L314-6 du Code de l'urbanisme

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Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 14

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Les contestations relatives à l'application des articles L 314-3 à L 314-5 [*indemnité privation de jouissance, déménagement, droit au relogement*] sont instruites et jugées comme en matière d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Commentaires3


Le Moniteur · 20 septembre 2002

M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 31 juillet 1997

Les articles L. 314-1 à 8 du code de l'urbanisme organisent un dispositif de protection des commerçants touchés par une opération d'aménagement. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 26 mai 2015, n° 13/06908
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. En effet, comme le soutient l'expropriant, en application de l'article L 314-6 du code de l'urbanisme, les lieux n'ont pas fait l'objet d'une démolition, et la société ne justifie pas d'une réduction des facteurs locaux de commercialité. Enfin, la cour observe que la société avant le transfert des lieux à l'expropriant n'a formulé aucune demande ne s'étant manifestée que pour faire appel du jugement du 26 novembre 2010.

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  • Expropriation·
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  • Sociétés·
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  • Demande

2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 17 septembre 2013, n° 13/00013

[…] Elle expose qu'en l'absence de proposition d'un local de remplacement, la dépossession forcée de son fonds artisanal emporte la perte de celui-ci et de la clientèle qui y est attachée et s'estime ainsi fondée à en solliciter l'indemnisation, au visa notamment des articles L314-6 du code de l'urbanisme et L13-20 alinéa 2 du code de l'expropriation, sans que selon elle le caractère mixte du bail qui lui profitait au moment de l'ordonnance d'expropriation ne puisse constituer un obstacle à cette indemnisation dont le montant, qui correspond à la valeur du droit au bail, doit être déterminé sur la base d'un pourcentage ou d'un multiple du chiffre d'affaires réalisé.

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  • Titre·
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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 21 novembre 2017, n° 16/00173
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société Y Aménagement expose que le principe de la prise en compte des trois derniers exercices clos pour la détermination de l'indemnité ne connaît qu'une seule exception légale prévue à l'article L. 314-6 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable en l'espèce. […] 11/06/2014

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