Article L314-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération d'aménagement doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être fondée sur la situation existant avant le commencement de l'opération. Cette indemnité obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation.

Pour bénéficier de l'indemnisation avant transfert de propriété, l'intéressé doit :

1° Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur de l'opération et résultant directement de celle-ci ;

2° S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller sur le territoire concerné par l'opération avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article L. 314-5 aient été appelés à exercer leur droit.

Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnité prévue ci-dessus.

A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions dudit article sont applicables.

Dans l'hypothèse où, indemnisés avant le transfert de propriété, un ou plusieurs commerçants ou artisans ont libéré les lieux, la valeur des immeubles ou parties d'immeubles ainsi libérés doit être estimée en prenant en compte la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du ou des commerçants ou artisans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


2Orientation et programmation pour la justice (1)Accès limité
Le Moniteur · 20 septembre 2002

3Dispositif De Protection Des Commerçants Touchés Par Des Opérations D'Aménagement
M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 31 juillet 1997

Les articles L. 314-1 à 8 du code de l'urbanisme organisent un dispositif de protection des commerçants touchés par une opération d'aménagement. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 26 mai 2015, n° 13/06908
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. En effet, comme le soutient l'expropriant, en application de l'article L 314-6 du code de l'urbanisme, les lieux n'ont pas fait l'objet d'une démolition, et la société ne justifie pas d'une réduction des facteurs locaux de commercialité. Enfin, la cour observe que la société avant le transfert des lieux à l'expropriant n'a formulé aucune demande ne s'étant manifestée que pour faire appel du jugement du 26 novembre 2010.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 21 novembre 2017, n° 16/00173
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société Y Aménagement expose que le principe de la prise en compte des trois derniers exercices clos pour la détermination de l'indemnité ne connaît qu'une seule exception légale prévue à l'article L. 314-6 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable en l'espèce. […] 11/06/2014

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 17 septembre 2013, n° 13/00013

[…] Elle expose qu'en l'absence de proposition d'un local de remplacement, la dépossession forcée de son fonds artisanal emporte la perte de celui-ci et de la clientèle qui y est attachée et s'estime ainsi fondée à en solliciter l'indemnisation, au visa notamment des articles L314-6 du code de l'urbanisme et L13-20 alinéa 2 du code de l'expropriation, sans que selon elle le caractère mixte du bail qui lui profitait au moment de l'ordonnance d'expropriation ne puisse constituer un obstacle à cette indemnisation dont le montant, qui correspond à la valeur du droit au bail, doit être déterminé sur la base d'un pourcentage ou d'un multiple du chiffre d'affaires réalisé.

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