Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre IV : Protection des occupants
Article L314-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Au cas où les occupants bénéficient du droit à réintégration prévu au quatrième alinéa de l'article L. 314-3, le propriétaire doit les mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire et dès l'achèvement des travaux, de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.
Commentaires • 4
C'est pourquoi, pour protéger les droits des occupants d'habitation d'un immeuble exproprié, la loi a créé à leur profit un droit au relogement définis par plusieurs textes éparses qu'il est utile de résumer (articles L 423-2 et suivants du code de l'expropriation relatifs au droit au relogement des expropriés et L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants). […] logements correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré (article L 423-2 du code de l'expropriation). […]
Lire la suite…[…] L'article L. 314-2 du code de l'urbanisme précise que « tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement ». […] […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] L'article L.314-7 du code de l'urbanisme dispose quant à lui que : « Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins 6 mois à l'avance. L'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. »
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[…] Date des débats : 07 Janvier 2015 […] Par un écrit déposé le 7 janvier 2015, l'AFTRP réitère ses précédentes demandes et sollicite le débouté de Madame A X de l'ensemble de ses demandes, rappelant qu'à défaut de réponse aux offres, elle est réputée les avoir accepté, selon les dispositions de l'article L.314-7 du Code de l'urbanisme.
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1302465
[…] bénéficiaient d'un avantage en nature dans la mesure où ils occupaient avec leurs trois enfants un logement de fonction ; du fait de l'événement Xynthia, ils sont restés sans habitation du 28 février au mois de septembre 2010, avec leurs 3 enfants en méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme qui dispose que tous les occupants ont droit au relogement, qu'ils soient propriétaires, locataires, ou simples occupants de bonne foi sans qu'aucune distinction ne soit faite selon le type d'occupant ; […]
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[…] L'article L314-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme répond partiellement à cette question : il s'agit des « occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux ». Il convient dès lors de se reporter à article L314-2 du code de l'urbanisme).
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