Article L314-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 64-1247 1964-12-16 ART. 16

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits.
Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance.
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 12 novembre 2012, n° 12/00074

[…] Sur la demande de changement d'activité présentée par M. Y Z sur le fondement de l'article L.314-8 du code de l'urbanisme, la Ville de Paris et la S.I.E.M. P. ne fomulent pas d'opposition au principe d'application de ces dispositions mais refusent de consentir un bail sur la base de la demande du commerçant, le périmètre de l'activité étant trop large et revenant à une activité “tous commerces”.

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  • Commerçant·
  • Ville·
  • Expropriation·
  • Urbanisme·
  • Activité·
  • Bail·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Immeuble·
  • Offre

2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 25 mars 2013, n° 12/00116
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.314-8 du code de l'urbanisme, […]

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  • Expropriation·
  • Chiffre d'affaires·
  • Ville·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Ratio·
  • Prêt-à-porter·
  • Urbanisme·
  • Indemnité·
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés
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