Article L314-8 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 12 novembre 2012, n° 12/00074

[…] Sur la demande de changement d'activité présentée par M. Y Z sur le fondement de l'article L.314-8 du code de l'urbanisme, la Ville de Paris et la S.I.E.M. P. ne fomulent pas d'opposition au principe d'application de ces dispositions mais refusent de consentir un bail sur la base de la demande du commerçant, le périmètre de l'activité étant trop large et revenant à une activité “tous commerces”.

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  • Commerçant·
  • Ville·
  • Expropriation·
  • Urbanisme·
  • Activité·
  • Bail·
  • Indemnité·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Immeuble·
  • Offre

2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 25 mars 2013, n° 12/00116
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.314-8 du code de l'urbanisme, […]

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  • Expropriation·
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  • Ville·
  • Commissaire du gouvernement·
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  • Prêt-à-porter·
  • Urbanisme·
  • Indemnité·
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés
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