Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre IV : Protection des occupants
Article L314-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Commentaires • 3
[…] Ce dispositif innove à plusieurs points de vue par rapport aux dispositifs existants. […] init=true&page=1&query=L.+314-1+code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000006815475#LEGIARTI000006815475" target="_blank" rel="noopener">articles L. 314-1 à L. 314-9 du Code de l'urbanisme. […] L. 314-2).
Lire la suite…[…] Les dispositions des articles L.314-1 à L.314-9 du code de l'urbanisme s'appliquent en cas d'opération d'aménagement urbain relevant du code de l'urbanisme et non dans le cadre des dispositions de la loi BARNIER no 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispositions qui ont conduit à l'expropriation des époux X….
Lire la suite…Décisions • 11
[…] T R I B U N A L […] — dit n'y avoir à avoir à envisager le relogement des personnes évincées conformément aux dispositions prévues par les articles L314-1 à L314-9 du code de l'urbanisme et L14-2 et L14-3 du code de l'expropriation, compte-tenu de l'interdiction définitive à l'habitation ;
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[…] Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme regroupés sous le chapitre IV « Protection des occupants » du Titre I du Livre III ne faisaient aucune obligation au préfet des Bouches du Rhône de prévoir, dans l'acte attaqué, les mesures relatives à la protection des occupants, telles qu'elles sont définies par ces articles ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 26 février 2013, n° 13/00004
[…] T R I B U N A L […] — réglé le relogement des personnes évincées conformément aux dispositions prévues par les articles L314-1 à L314-9 du code de l'urbanisme et les articles L14-2 et L14-3 du code de l'expropriation relatifs à la protection des évincés et au relogement des expropriés, selon le traité de concession signé le 7 juillet 2010 entre la Ville de Paris et la SOREQA ;
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En troisième et dernier lieu, lorsque l'immeuble à usage d'habitation est occupé, il doit être proposé un projet de plan de relogement et, le cas échéant, un hébergement dans les conditions prévus aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme si la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire […]
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