Article L314-9 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version19/07/1985

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 17 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Expropriation pour cause d’utilité publique et délais d’expulsion
www.maudet-camus.fr · 9 août 2014

[…] Les dispositions des articles L.314-1 à L.314-9 du code de l'urbanisme s'appliquent en cas d'opération d'aménagement urbain relevant du code de l'urbanisme et non dans le cadre des dispositions de la loi BARNIER no 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispositions qui ont conduit à l'expropriation des époux X….

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Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 février 2008, 05MA02372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les articles L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme regroupés sous le chapitre IV « Protection des occupants » du Titre I du Livre III ne faisaient aucune obligation au préfet des Bouches du Rhône de prévoir, dans l'acte attaqué, les mesures relatives à la protection des occupants, telles qu'elles sont définies par ces articles ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 16 décembre 2013, n° 13/00017

[…] T R I B U N A L […] — dit n'y avoir à avoir à envisager le relogement des personnes évincées conformément aux dispositions prévues par les articles L314-1 à L314-9 du code de l'urbanisme et L14-2 et L14-3 du code de l'expropriation, compte-tenu de l'interdiction définitive à l'habitation ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 26 février 2013, n° 13/00004

[…] T R I B U N A L […] — réglé le relogement des personnes évincées conformément aux dispositions prévues par les articles L314-1 à L314-9 du code de l'urbanisme et les articles L14-2 et L14-3 du code de l'expropriation relatifs à la protection des évincés et au relogement des expropriés, selon le traité de concession signé le 7 juillet 2010 entre la Ville de Paris et la SOREQA ;

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