Article L315-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version07/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-1447 1958-12-31 ART. 5

Entrée en vigueur le 7 janvier 1986

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi 86-13 1986-01-06 art. 8 III JORF 7 janvier 1986

Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire1


www.bdidu.fr · 16 janvier 2015

[…] que le fait que les actes d'achat fasse référence au règlement du lotissement n'induit pas son applicabilité d'une contractualisation de celui-ci ; que l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme précise que la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme […] ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ; que contrairement aux dires des requérants, quand bien même les formalités prévues par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme et relative à l'entrée en application du POS n'avaient pas été accomplies, […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Grenoble, 25 mai 2009, n° 06/04028
Infirmation

[…] Par jugement du 28 septembre 2006 le tribunal a débouté les époux X de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux dépens. Les époux X ont relevé appel de cette décision et demandent par voie d'infirmation de : 'Vu l'article L 315-2- I du Code de l'urbanisme, Vu les articles 1143 et suivants du Code civil, Constater que les dispositions du cahier des charges du 31 janvier 1956 ont un caractère contractuel.

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 28 février 2012, n° 10/00316
Infirmation

[…] Il fait valoir que les dispositions de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme qui prévoient une caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des co-lotis entre eux, contenus dans le cahier des charges d'un lotissement, lesquels ont toujours entre eux un caractère contractuel.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 septembre 2008, n° 08/17369
Infirmation

[…] En droit, il résulte des dispositions de l'article L315-2-1 du code de l'urbanisme (désormais L 442-9 ) que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme d'un délai de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, dès lors qu'à cette date, le lotissement est couvert par un document d'urbanisme, et des dispositions de l'article R 315-44-1 (devenu R 442-24 )que dans le cas d'une caducité des règles du lotissement, les co-lotis sont informés par voie d'affichage pendant 2 mois à la mairie de la cessation de ces règles et de la possibilité qu'ils ont d'en demander le maintien en vigueur.

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