Article L315-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version19/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 38 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi - art. 42 () JORF 19 octobre 1991

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
14 textes citent l'article

Commentaires56


Village Justice · 26 décembre 2023

En revanche, les actes initiaux prévoyaient que l'échange était subordonné à la modification de l'arrêté préfectoral ayant autorisé le lotissement selon les modalités alors prévues par l'article L315-3 du Code de l'Urbanisme. La cour d'Appel a estimé que cette condition n'était plus de nature à constituer un obstacle compte tenu de l'abrogation de l'article L315-3. Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation, qui rappelle que ce texte a été remplacé par l'article L442-10 du même code. […] Assez logiquement, la Cour de Cassation répond par la négative après avoir vérifié :

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Me Marina Collin · consultation.avocat.fr · 22 avril 2020

Par résolution adoptée à la majorité qualifiée de l'ancien article L.315-3 du code de l'urbanisme, une Association syndicale libre a décidé de modifier son cahier des charges, afin notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 26 janvier 2020
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Décisions410


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 décembre 1992, 92859, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation applicable au secteur où se trouve situé le terrain » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0704104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-48 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, […] que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant dès lors que le permis initial ayant permis la réalisation de la résidence « Le Clos des Garennes » est un permis groupé délivré sur le fondement de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 31 mars 2011, n° 0901651
Annulation

[…] Elle soutient qu'en l'absence de communication des motifs de rejet dans le délai d'un mois, la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les modifications litigieuses aient respectées les dispositions de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et notamment la condition de majorité des 2/3, 3/4 ; […]

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