Article L315-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version19/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 38 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI 83-8 1983-01-07 ART. 72 2 JORF 9 JANVIER 1983

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 19 octobre 1991
14 textes citent l'article

Commentaires56


Village Justice · 26 décembre 2023

En revanche, les actes initiaux prévoyaient que l'échange était subordonné à la modification de l'arrêté préfectoral ayant autorisé le lotissement selon les modalités alors prévues par l'article L315-3 du Code de l'Urbanisme. La cour d'Appel a estimé que cette condition n'était plus de nature à constituer un obstacle compte tenu de l'abrogation de l'article L315-3. Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation, qui rappelle que ce texte a été remplacé par l'article L442-10 du même code. […] Assez logiquement, la Cour de Cassation répond par la négative après avoir vérifié :

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Me Marina Collin · consultation.avocat.fr · 22 avril 2020

Par résolution adoptée à la majorité qualifiée de l'ancien article L.315-3 du code de l'urbanisme, une Association syndicale libre a décidé de modifier son cahier des charges, afin notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 26 janvier 2020
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Décisions410


1Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2010, n° 0704104
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-48 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, […] que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant dès lors que le permis initial ayant permis la réalisation de la résidence « Le Clos des Garennes » est un permis groupé délivré sur le fondement de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 31 mars 2011, n° 0901651
Annulation

[…] Elle soutient qu'en l'absence de communication des motifs de rejet dans le délai d'un mois, la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les modifications litigieuses aient respectées les dispositions de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et notamment la condition de majorité des 2/3, 3/4 ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1993, 92LY01500 93LY00028 93LY00375, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La demande, par les co-lotis, dans une commune dotée d'un P.O.S., de maintien du règlement d'un lotissement peut être recueillie au cours d'une réunion de l'assemblée générale de l'association syndicale et exprimée par une délibération de celle-ci. Dans ce cas, la majorité qualifiée requise doit être appréciée uniquement en fonction des règles posées à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme.

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