Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre Ier : Opérations d'aménagement / Chapitre V : Lotissements et divisions de propriété
Article L315-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : LOI 83-8 1983-01-07 ART. 72 2 JORF 9 JANVIER 1983
Commentaires • 56
Par résolution adoptée à la majorité qualifiée de l'ancien article L.315-3 du code de l'urbanisme, une Association syndicale libre a décidé de modifier son cahier des charges, afin notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.
Lire la suite…Décisions • 410
[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-48 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissements prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis, à moins que, […] que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant dès lors que le permis initial ayant permis la réalisation de la résidence « Le Clos des Garennes » est un permis groupé délivré sur le fondement de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ;
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[…] Elle soutient qu'en l'absence de communication des motifs de rejet dans le délai d'un mois, la décision attaquée est entachée d'une absence de motivation ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les modifications litigieuses aient respectées les dispositions de l'article L 315-3 du code de l'urbanisme et notamment la condition de majorité des 2/3, 3/4 ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1993, 92LY01500 93LY00028 93LY00375, mentionné aux tables du recueil Lebon
La demande, par les co-lotis, dans une commune dotée d'un P.O.S., de maintien du règlement d'un lotissement peut être recueillie au cours d'une réunion de l'assemblée générale de l'association syndicale et exprimée par une délibération de celle-ci. Dans ce cas, la majorité qualifiée requise doit être appréciée uniquement en fonction des règles posées à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme.
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En revanche, les actes initiaux prévoyaient que l'échange était subordonné à la modification de l'arrêté préfectoral ayant autorisé le lotissement selon les modalités alors prévues par l'article L315-3 du Code de l'Urbanisme. La cour d'Appel a estimé que cette condition n'était plus de nature à constituer un obstacle compte tenu de l'abrogation de l'article L315-3. Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation, qui rappelle que ce texte a été remplacé par l'article L442-10 du même code. […] Assez logiquement, la Cour de Cassation répond par la négative après avoir vérifié :
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