Article L315-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version19/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 38 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : Loi - art. 42 () JORF 19 octobre 1991

Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
14 textes citent l'article

Commentaires56


Village Justice · 26 décembre 2023

En revanche, les actes initiaux prévoyaient que l'échange était subordonné à la modification de l'arrêté préfectoral ayant autorisé le lotissement selon les modalités alors prévues par l'article L315-3 du Code de l'Urbanisme. La cour d'Appel a estimé que cette condition n'était plus de nature à constituer un obstacle compte tenu de l'abrogation de l'article L315-3. Tel n'est pas l'avis de la Cour de Cassation, qui rappelle que ce texte a été remplacé par l'article L442-10 du même code. […] Assez logiquement, la Cour de Cassation répond par la négative après avoir vérifié :

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Me Marina Collin · consultation.avocat.fr · 22 avril 2020

Par résolution adoptée à la majorité qualifiée de l'ancien article L.315-3 du code de l'urbanisme, une Association syndicale libre a décidé de modifier son cahier des charges, afin notamment, de réduire la largeur de la voie privée desservant le lotissement.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 26 janvier 2020
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Décisions410


1Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 octobre 1993, 92LY01500 93LY00028 93LY00375, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

La demande, par les co-lotis, dans une commune dotée d'un P.O.S., de maintien du règlement d'un lotissement peut être recueillie au cours d'une réunion de l'assemblée générale de l'association syndicale et exprimée par une délibération de celle-ci. Dans ce cas, la majorité qualifiée requise doit être appréciée uniquement en fonction des règles posées à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2011, n° 0909394
Rejet

[…] — que le maintien des règles du lotissement ne peut être tenu pour acquis ; qu'il n'est pas établi qu'une majorité des colotis en a effectivement et régulièrement demandé le maintien en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 22 janvier 2014, n° 12/06032

[…] Dans son arrêt du 29 mars 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a rappelé les termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui dispose : “en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, […] touchant à l'affectation et à l'occupation des sols, que l'arrêté par lequel une autorité administrative décide, dans le cadre des dispositions de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, de modifier le règlement d'un lotissement en intégrant une subdivision de lot, […]

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