Article L315-4 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1982
>
Version09/01/1983
>
Version27/08/1986
>
Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 67-1253 1967-12-30 ART. 39 loi d'orientation foncière

Entrée en vigueur le 9 janvier 1983

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI 83-8 1983-01-07 ART. 75 2 JORF 9 JANVIER 1983

Lorsque l'approbation d'un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols aura été prononcée postérieurement à une autorisation de lotissement, l'autorité compétente peut modifier tout ou partie des documents, et notamment le cahier des charges du lotissement, pour les mettre en concordance avec le plan d'urbanisme ou d'occupation des sols.
La décision de l'autorité compétente est prise après enquête publique, avis de la commission départementale d'urbanisme et délibération du conseil municipal.
Lorsque le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols n'est pas encore approuvé, l'enquête publique afférente au projet de modification visé au premier alinéa du présent article peut être effectuée en même temps que l'enquête publique sur ledit plan.
Dans le cas où le lotissement a été créé depuis plus de vingt ans et comporte au moins cinquante lots, l'enquête publique prévue au deuxième alinéa du présent article fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente affichée en mairie et à l'intérieur du lotissement et publiée dans au moins deux journaux locaux.
Dans tous les autres cas, notification de l'ouverture de l'enquête publique est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation.
Dans le cas où le lotissement a été autorisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 315-1 (alinéa 1er), le règlement du lotissement, s'il en a été établi un, peut après la vente du dernier lot ou cinq ans après l'autorisation de lotir, être incorporé au plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé par décision de l'autorité compétente prise sur la demande ou après avis du conseil municipal de la commune. Le régime juridique des plans d'occupation des sols est applicable aux dispositions ainsi incorporées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 1983
Sortie de vigueur le 27 août 1986
13 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2018

7 Actuel article R* 442-6 du code de l'urbanisme. 8 Articles 38 et 39 de loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière introduisant respectivement les articles L. 315-3 et L. 315-4 du code de l'urbanisme. 9 Art. 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 introduisant l'ancien article L. 315-2-1 du code. 10 Art. 159 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR ». 11 Dont on peut préciser que s'y trouve notamment le parc Marineland. […] L'article L. 442-10 du code de l'urbanisme peut en effet jouer dans les deux sens, contrairement à l'article L. 442-11 qui, […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 13 août 2014

[…] et qui restaient compatibles avec les limites résultant du plan d'occupation des sols postérieurement approuvé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles […] L. 315 4 du code de l'urbanisme et 1134 du code civil ; […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l& […] rechercher si dans le lotissement concerné par la présente espèce, dans l'enceinte duquel les colotis avaient manifestement entendu préserver leur vue et leur ensoleillement en limitant la hauteur des constructions ainsi que cela résulte des stipulations du cahier des charges avant sa modification par l'autorité administrative, […]

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 28 novembre 2009

limites dans le droit des colotis de définir les règles qui s'appliqueront dans leurs rapports entre eux ; qu'ainsi, l'arrêté du 6 mars 1987 ne pouvait valablement modifier les règles du cahier des charges par lesquelles les colotis avaient contractuellement défini dans leurs rapports entre eux, notamment l'implantation et la hauteur des constructions au sein du lotissement, et qui restaient compatibles avec les limites résultant du plan d'occupation des sols postérieurement approuvé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles […] L. 315 4 du code de l'urbanisme et 1134 du code civil ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions86


1Cour d'appel de Grenoble, 6 septembre 2005, n° 04/00681
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] c o n c o r d a n c e d u mars 1987, conformément aux dispositions de l'article L 315-4 du Code de l'Urbanisme, de sorte que les règles d'urbanisme du cahier des charges ont été remplacées par celles du POS.

 Lire la suite…
  • Cahier des charges·
  • Lotissement·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Bande·
  • Bâtiment·
  • Emprise au sol·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juin 2001, 210217, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu des dispositions de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L.315-5 sont opposables". […]

 Lire la suite…
  • 315-8 du code de l'urbanisme)·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Lotissements·
  • Conséquence·
  • Urbanisme·
  • Lotissement

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 11MA02598, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 4. Considérant cependant que les jugements attaqués indiquent qu'« il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en ne modifiant pas les règles locales d'urbanisme afin de tenir compte de ce risque, la commune ait privé la SNC CHAMP DE LA FOUX de la possibilité de se prévaloir des dispositions des articles L. 315-8 et R. 315-39 du code de l'urbanisme » ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen ;

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Contentieux de la responsabilité·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Services de l'urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Omissions·
  • Urbanisme·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).