Article L316-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
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Version09/01/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 13 novembre 1973 est l'article : Ordonnance 58-1448 1958-12-31 ART. 2

Entrée en vigueur le 13 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Sera punie d'une amende de /M/500 à 50.000 F /M/LOI 1285 ART. 41 : 2000 à 100.000 F// et, en cas de récidive, d'une amende de /M/de 1000 F à 100.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 3000 à 300.000 F// toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par arrêté préfectoral ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ledit arrêté [*infraction*].
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Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 janvier 1983
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Commentaires2


M. Bachelet Pierre · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

En effet, selon les termes de l'article R 315-1 du code de l'urbanisme, « constitue un lotissement ----- toute division d'une propriete fonciere ------ qui a pour objet ------ de porter a plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriete ------ L'alinea precedent s'applique notamment aux divisions en propriete ou en jouissance resultant de mutations a titre gratuit ou onereux, de partages ou le locations ». […] Outre l'annulation des permis de construire et sans prejudice des actions civiles, les auteurs des infractions a la reglementation des lotissements sont passibles des sanctions penales prevues a l'article L 316-2 du code de l'urbanisme. La reglementation actuelle permet donc de s'opposer efficacement aux pratiques abusives denoncees par l'honorable parlementaire.

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-82.834, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, L. 316-2 et L. 316-4, alinéa 3, du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et défaut de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2001, 00-85.409, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique cassation, pris de la violation des articles 315-1, R. 315-1, R. 315-3, R. 315-48, L. 315-3 et L. 316-2 du Code de l'urbanisme, de l'article 111-4 du Code pénal, ensemble les articles 388, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 novembre 1990, 89-14.377, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action civile exercée par le préfet ne trouve pas sa source dans l'infraction antérieurement poursuivie devant la juridiction répressive, en application de l'article L. 316-2 du Code de l'urbanisme, ce texte ne prévoyant d'ailleurs pas la faculté de prononcer la nullité des ventes et locations conclues en violation de la réglementation des lotissements, et qu'ainsi la prescription triennale de l'article 8 du Code de procédure pénale n'est pas applicable, non plus que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil qui concerne seulement les actions en nullité pour vice de consentement ;

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  • Article 8 du code de procédure pénale·
  • Article 1304 du code civil·
  • Action en nullité des ventes et des locations·
  • Action en nullité des ventes et locations·
  • Inobservation de la réglementation·
  • Prescription quinquennale·
  • Applications diverses·
  • Prescription civile·
  • Prescription pénale·
  • Action en justice
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