Article L316-3 du Code de l'urbanisme

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Version19/07/1985
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-1448 1958-12-31 ART. 3

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI 85-729 1975-07-18 art. 19 JORF 19 JUILLET 1985

Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.
Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité doivent faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. Ils ne doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la location des lots.
L' arrêté d'autorisation et le cahier des charges fixanr les conditions de vente ou de location des lots sont remis à l'acquéreur lors de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des engagements de locations ils doivent leur avoir été communiqués préalablement.
Les actes mentionnent que ces formalités ont été effectuées .
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de 2.000 à 100.000 F. En cas de récidive, l'amende est de 3.000 à 300.000 F.
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de 2.000 à 200.000 F.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 10 février 1994
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Commentaires14


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 9 août 2022

blog.landot-avocats.net · 18 avril 2019

[…] « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, en exerçant la faculté que leur donne l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme de maintenir le règlement du lotissement pour échapper à sa caducité automatique, les colotis ne manifestent pas leur volonté de contractualiser les r& […] #232;gles qu'il contient et relevé que, s'il était mentionné dans l'acte de vente du 25 décembre 2004, d'une part, que les pièces visées à l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme avaient été remises à M.

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Décisions45


1Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 décembre 2016, n° 15/04632
Infirmation partielle

[…] Si l'acte mentionne qu'une copie par extrait du cahier des charges régissant le lotissement a été remise aux acquéreurs conformément aux dispositions de l'article L.316-3 du code de l'urbanisme eu vigueur à l'époque, il n'est pas pour autant démontré que Maître Z ait attiré l'attention des acquéreurs sur le fait que les lots vendus étaient contractuellement inconstructibles.

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  • Parcelle·
  • Cahier des charges·
  • Notaire·
  • Préjudice·
  • Lotissement·
  • Acte·
  • Dommages et intérêts·
  • Bâtiment·
  • Prix·
  • Titre

2Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 février 2013, n° 11/03502
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions visées le 12 juillet 2011, la SNC GEORGE V COTE d'AZUR demande à la Cour d'infirmer la décision et de déclarer nulle la promesse unilatérale de vente du 22 mars 2007, par application des articles L 111-5-3 et L 316-3 ancien du code de l'urbanisme ; […] Cependant, la lecture de l'ancien article L316-3 du code de l'urbanisme invoqué par l'appelante à l'appui de cette prétention, fait apparaître que ces documents peuvent être remis lors de l'acte de vente et non pas uniquement lors de la signature de la promesse.

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  • Indemnité d'immobilisation·
  • Condition suspensive·
  • Promesse unilatérale·
  • Promesse de vente·
  • Option·
  • Cahier des charges·
  • Urbanisme·
  • Bénéficiaire·
  • Indemnité·
  • Nullité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 1983, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi forme par : – x… jean, contre un arret de la cour d'appel de douai (4 e chambre), en date du 31 mars 1982 qui, pour escroqueries et infractions aux dispositions de l'article l 316-3 du code de l'urbanisme, l'a condamne a 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et des reparations civiles ; […] Attendu que, pour declarer x… coupable d'escroqueries et d'infraction aux dispositions de l'article l 316-3 du codee de l'urbanisme, l'arret enonce que lesrepresentants du cdmi et du geb ont affirme aux clients, ce qui a determine ceux-ci a contracter et a verser les fonds, que « les constructions envisagees se feraient sur des terrains bien definis de la ville de tressin » et qu'on les leur a fait visiter" ;

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  • Urbanisme·
  • Escroquerie·
  • Prescription·
  • Action publique·
  • Construction·
  • Emprisonnement·
  • Fait·
  • Police judiciaire·
  • Amende·
  • Centre de documentation
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